Code de procédure pénale
Article D528
La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par jugement rendu en chambre du conseil.
L'appel du jugement est formé soit au greffe de la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.
Les dispositions des premier, troisième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article D. 116-9, et des articles D. 116-11 et D. 116-12 sont applicables devant la juridiction régionale. Les débats contradictoires de la juridiction régionale ont lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ou au siège de la cour d'appel, selon les distinctions prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 116-8, et les dispositions du dernier alinéa de cet article sont applicables.