Code de procédure pénale
Article D533-2
Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné.
Le travailleur social n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite.
En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le travailleur social en informe le juge de l'application des peines.