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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R53-22
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXI : De la protection des témoins
Chapitre Ier : Déclaration d'adresse d'un témoin dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie
Article R53-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 23 mai 2003
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'
article 706-57
, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
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