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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R53-35
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Article R53-35
Version consolidée du vendredi 23 mai 2003 au jeudi 20 février 2020
Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du premier alinéa de l'
article 706-71
est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
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