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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L323-1
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre III : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre II : Le tribunal d'instance
Chapitre III : Attributions non juridictionnelles.
Article L323-1
Version consolidée du samedi 18 mars 1978 au mardi 10 septembre 2002
Les juges des tribunaux d'instance peuvent recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance, lorsque la loi l'exige.
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