Les articles L. 933-4 à L. 933-11 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application de l'article L. 933-6, le nouvel assesseur est désigné dans les formes prévues à l'article L. 934-4 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
Nota
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.