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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L942-10
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre IV : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel.
Article L942-10
Version consolidée du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
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