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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L942-10
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel.
Article L942-10
Version consolidée du vendredi 13 juillet 2001,
abrogée
le vendredi 9 juin 2006
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
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