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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L942-19
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel.
Article L942-19
Version consolidée du vendredi 13 juillet 2001,
abrogée
le vendredi 9 juin 2006
Les dispositions de l'article L. 731-1 relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.
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