Code de l'organisation judiciaire
Article L952-11
II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
Lorsque l'audience est collégiale, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.