Les frais nécessités par le transport du prévenu, rapatrié par tout autre moyen que le navire auquel il appartient, sont remboursés par l'Etat, conformément aux tarifs établis par les règlements en vigueur et sauf recours contre le condamné.
Nota
Intitulé du titre III modifié par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3. *]