Tout capitaine qui embarque ou débarque une personne de l'équipage sans faire mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le rôle d'équipage par l'autorité maritime est puni, pour chaque personne irrégulièrement embarquée ou débarquée, d'une amende de 3000 F à 6000 francs, si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de 1300 F à 3000 F dans le cas contraire.
Les mêmes peines sont encourues pour chaque passager admis à bord sans avoir été inscrit à la suite du rôle d'équipage. Toutefois, des dispositions spéciales pourront être établies par décret pour certaines navigations ; les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 600 F à 1300 F.
Nota
NOTA : Intitulés du titre III et du chapitre IV modifiés par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3 et art. 17.
Le décret 60-405 du 22 avril 1960 comporte des dérogations aux dispositions de l'article 72.