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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 77
Code disciplinaire et pénal de la marine marchande
Partie législative
Titre III : Des infractions maritimes
Chapitre IV : Infractions concernant la police de la navigation.
Article 77
Version consolidée du dimanche 19 décembre 1926,
abrogée
le jeudi 4 août 1960
Tout capitaine qui, à moins de légitime motif d'empêchement, s'abstient, sur une rade étrangère, de se rendre à bord d'un bâtiment de guerre français, alors qu'il y a été convoqué pour raison de service est puni d'une amende de 216 à 15000 francs.
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