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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 95
Code disciplinaire et pénal de la marine marchande
Partie législative
Titre V : Dispositions diverses.
Article 95
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 19 décembre 1926
Le montant des sommes provenant des amendes prononcées en vertu de la présente loi est versé à la caisse des invalides de la marine.
Nota
Ancien article 88 de l'ancien titre IV, devenu titre V de la loi du 17 décembre 1926, par le décret-loi du 29 juillet 1939.
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