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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 104
Code de la nationalité française
Titre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité
Article 104
Version consolidée le vendredi 23 juillet 1993
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.
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