Il est institué auprès du comité national des prix un cadre de rapporteurs comprenant un rapporteur général, des rapporteurs généraux adjoints, des commissaires rapporteurs, des rapporteurs et des rapporteurs adjoints qui sont chargés, sans préjudice des missions confiées au rapporteur général par les articles 15, 39, et 40 de la présente ordonnance, de présenter les dossiers de prix à ce comité.
Le rapporteur général et les rapporteurs sont désignés par le ministre de l'économie et des finances.
Les dossiers sont répartis entre eux par décision du ministre.
Nota
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.