Les membres du comité national des prix, des comités régionaux et départementaux des prix, les fonctionnaires du cadre des rapporteurs près le comité national des prix et les fonctionnaires visés au premier alinéa de l'article 13 sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard du ministre de l'économie et des finances ou du ministre responsable.
Nota
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.