Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix
Article 13
Ces fonctionnaires peuvent, sur présentation de leur commission :
1° Demander communication à toutes entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, à toutes sociétés coopératives, à toutes exploitations agricoles ainsi qu'à tous organismes professionnels, des documents qu'ils détiennent, relatifs à leur activité ;
2° Demander toutes justifications des prix pratiqués ainsi que la décomposition de ces prix en leurs différents éléments ;
3° Procéder à toutes visites d'établissements industriels, commerciaux, agricoles, artisanaux ou coopératifs ;
4° Exiger copie des documents qu'ils estiment nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.
Nota
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.