Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix
Article 15
Les membres et employés des organismes agréés sont, à l'égard de ces documents, tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.
Au cas de refus d'exécution de la part des entreprises, les organismes agréés en rendent compte au ministre de l'économie nationale et des finances (direction des prix) qui peut mettre les entreprises en demeure de produire ou d'envoyer les documents. La carence des entreprises est, le cas échéant, constatée par le rapporteur général près le comité national des prix.
Nota
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.