Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix
Article 64
Toutefois, et sous réserve, le cas échéant, d'un versement compensatoire à une ou plusieurs caisses de péréquation ou de compensation, des dispositions spéciales des arrêtés visés à l'alinéa précédent peuvent en étendre l'application aux stocks constitués avant leur date d'entrée en vigueur. Elles indiquent les diverses modalités financières ou autres de cette extension.
Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés, fixant les prix des produits visés à l'article 20 de la présente ordonnance, ceux-ci s'appliquent aux stocks constitués avant leur date d'entrée en vigueur. Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés comportant une diminution du prix, ceux-ci s'appliquent aux stocks constitués avant leur date d'entrée en vigueur.
Sont considérés comme stocks, au regard du présent article, toutes quantités de produits consommables ou utilisables en l'état à la date d'entrée en vigueur des arrêtés même si ces produits doivent faire ultérieurement l'objet de conditionnement ou de finition.
Nota
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.