Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
Article 22
Les transactions sont recouvrées par les trésoriers-payeurs généraux.
Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix adresse au trésorier-payeur général un avis de transaction portant indication du débiteur, du montant et de la date de transaction.
Le paiement du montant de la transaction doit être effectué dans le mois de sa date.
A l'expiration du délai ci-dessus, le trésorier-payeur général informe le directeur départemental du commerce intérieur et des prix de la libération ou de la carence du débiteur de la transaction.
Si la transaction comporte abandon de tout ou partie des biens saisis, il est procédé à la vente dans les conditions fixées à l'article 57.