Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
Article 23
Lorsque le procureur de la République a préalablement constaté l'existence d'une pluralité de délinquants ou admis la connexité entre plusieurs délits, les dossiers lui sont renvoyés si la transaction n'intervient pas avec tous les délinquants ou si l'un ou plusieurs d'entre eux n'effectuent pas le paiement du montant de la transaction dans le délai prévu à l'article précédent.