Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
Article 33
L'administration du commerce intérieur et des prix dispose, pour conclure la transaction, d'un délai fixé par l'autorité judiciaire qui a été saisie. Ce délai, qui court du jour de la transmission du dossier, ne peut être inférieur à trois mois ni excéder six mois.
Après réalisation définitive de la transaction, le dossier est renvoyé au procureur de la République, au juge d'instruction ou au tribunal qui constate que l'action publique est éteinte.
En cas de non-réalisation de la transmission, l'instance judiciaire reprend son cours.
La transaction est réalisée et recouvrée suivant les modalités prévues à l'article 22 ci-dessus.