Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
Article 42
Au cas de refus de communication ou de dissimulation de documents, le délinquant sera, en outre, condamné à représenter les pièces celées, sous une astreinte de 1 F au moins par jour de retard à dater du jugement, s'il est contradictoire, et de sa signification s'il a été rendu par défaut. Cette astreinte cessera de courir à la date mentionnée dans un procès-verbal constatant la remise des pièces.
L'astreinte définitivement liquidée est recouvrée comme une amende pénale.