Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
Article 47
En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur estimative. Il en est de même en cas de saisie réelle lorsque, les biens saisis ayant été laissés à la disposition du délinquant, celui-ci ne les représente pas en nature.
Si les biens saisis ont été vendus en application de l'article 14, la confiscation porte sur tout ou partie du produit de la vente.