Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives
Article 20
L'Etat exerce également ce droit à la demande et pour le compte des départements, des établissements publics régionaux et de la collectivité territoriale de Mayotte. Il peut exercer ce droit pour le compte des communes et des fondations. Le même droit doit être exercé par la Bibliothèque nationale pour son propre compte.
En cas de demandes concurrentes, un arrêté du ministre chargé de la culture détermine le bénéficiaire.