Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives
Article 23
Ce droit peut être exercé pendant une période de six mois.
L'Etat exerce également ce droit à la demande et pour le compte des collectivités départementales, des établissements publics régionaux et de la collectivité territoriale de Mayotte. Il peut exercer ce droit pour le compte des communes et des fondations qui le demandent. En cas de demandes concurrentes, un arrêté du ministre chargé de la culture détermine le bénéficiaire.