Les dispositions des articles 6 à 8, 10 et 25 de la présente loi seront affichées de façon très apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration des archives et des services détenteurs d'archives publiques en application de l'article 3, dernier alinéa, de la présente loi.
Nota
Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de l'article 27 en ce qu'il concerne son application aux services de l'Etat, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.