Toute infraction aux dispositions des articles 2 et 10 ci-dessus est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Nota
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.