Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives
Article 37
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l'article 10, les mots : "ou de dation au sens de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national" sont supprimés.
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, au 3° de l'article 3, après les mots : "officiers publics ou ministériels", et au 3° de l'article 7 ainsi qu'à l'article 8, après le mot "notaires", il y a lieu d'insérer les mots : "et des cadis".
Les II et IV de l'article 36 ne sont pas applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.