Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques
Article 6
Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 ne peuvent, sauf décision de l'autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de trente ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête.
Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Par application des dispositions de l'article L. 84 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 64 A du code des douanes, les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par les obligations relatives au droit de communication.
Les agents des services publics et des organisations appelés à servir d'intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l'article 4 sont astreints au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Les recensements et enquêtes statistiques effectués conformément aux dispositions de la présente loi ont le caractère d'archives publiques.