Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques
Article 7
Le montant de la première amende encourue à ce titre par une personne physique ou morale ne peut dépasser 1000 F.
En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende est porté à 2000 F au moins et 15000 F au plus pour chaque infraction.
Ces amendes seront recouvrées dans les conditions prévues par la loi provisoirement applicable du 13 mars 1942, relative au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe et relève du 1° de l'article R. 25 du code pénal et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe et relève du 2° de l'article R. 25 du code pénal. Cette amende sera infligée suivant la procédure prévue à l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la perception des amendes de composition.