Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires
Article 6
Cette indemnité sera de plein droit supprimée ou réduite lorsque la rémunération du fonctionnaire dont il s'agit sera augmentée pour quelque cause que ce soit.
Pour l'application du présent article, il sera tenu compte du total brut des émoluments ci-après de chaque agent :
Emoluments anciens : traitement, supplément provisoire de traitement, supplément familial de traitement et toutes indemnités ou allocations accessoires à l'exception de celles énumérées à l'article 1 ci-après :
Nouveaux émoluments : traitement, supplément familial de traitement et éventuellement indemnités ou allocations maintenues ou attribuées en exécution du quatrième alinéa de l'article 5 ci-dessus.