Code de la défense
Article L1141-4
Certains éléments du personnel appartenant aux services précités peuvent, dès le temps de paix, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, être mis à la disposition du ministre qui les prend sous son autorité dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
Les fonctionnaires civils de toutes catégories et les militaires de tous grades appelés temporairement à constituer les personnels ainsi détachés, continuent à figurer dans les cadres de leurs services d'origine. Les récompenses et les sanctions dont ils peuvent être l'objet sont proposées au ministre dont leurs corps ou services d'origine dépendent normalement, par le ministre sous l'autorité duquel ils sont détachés.