Code de la défense
Article L1521-5
Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants :
1° Soit en application du droit international ;
2° Soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ;
3° Soit pour l'exécution d'une décision de justice ;
4° Soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire.
Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations.