Code de la défense
Article L2121-7
1° Faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ;
2° Eloigner toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;
3° Ordonner la remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;
4° Interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à menacer l'ordre public.