Code du sport
Article D142-30
Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions traitées.
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres.
Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-634 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).