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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-9
Code du sport
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
Chapitre Ier : Associations sportives
Section 2 : Associations sportives sur le lieu de travail
Article L121-9
Version consolidée du jeudi 25 mai 2006 au jeudi 1 mai 2008
En l'absence de comité d'entreprise, les missions mentionnées aux articles
L. 121-7
et
L. 121-8
sont assurées par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en application de l'
article L. 422-5 du code du travail
.
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