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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L321-8
Code du sport
Partie législative
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre Ier : Obligation d'assurance
Article L321-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 25 mai 2006
Le fait d'exploiter un établissement mentionné
à l'article L. 322-2
sans souscrire les garanties d'assurance prévues
à l'article L. 321-7
est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
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