Code du sport
Article L322-4
1° D'exploiter un établissement où sont pratiquées des activités physiques et sportives sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 322-3 ;
2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.