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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L322-7
Code du sport
Partie législative
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 2 : Dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public
Article L322-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 25 mai 2006
Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire.
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