Code du sport
Article L332-13
La personne condamnée à la peine complémentaire définie au premier alinéa de l'article L. 332-11 peut être astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le fait de se soustraire sans motif légitime aux obligations ainsi imposées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.