Code du sport
Article L332-18
Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.
Cette commission comprend :
1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;
4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.
Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.