Code du sport
Article R131-17
- du président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés de la mission de directeur technique national ;
- du directeur technique national ou, à défaut de directeur technique national, du seul président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés d'une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ou régional.