Code du sport
Article R312-24
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.
Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'incapacité de siéger.
Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre titulaire ou suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).