Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 70
La commission ne peut valablement procéder à cette élection que si la majorité des membres en exercice de la commission participe à la séance.
Lorsque l'un des membres élus au sein de la formation restreinte cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé dans les conditions définies aux alinéas précédents.
La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres, dont le président ou le vice-président délégué, sont présents.