Code du service national
Article L1
Il revêt :
- une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées :
le service militaire ;
- des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité :
- le service de défense ;
- le service dans la police nationale ;
- le service de sécurité civile ;
- le service de l'aide technique ;
- le service de la coopération ;
- le service des objecteurs de conscience.
Nota
Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.
Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.