Code du service national
Article L3
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans, ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de soixante-cinq ans.
Nota
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.
Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.
Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.