Code du service national
Article L12
1° Au cas où, après l'âge de vingt-quatre ans, ils ne poursuivent par les études correspondant à la demande visée au premier alinéa de l'article L. 9 ou renoncent au bénéfice des dispositions dudit article ;
2° Au cas où, au moment de leur incorporation, ayant poursuivi leurs études au-delà de vingt-quatre ans, ils ont abandonné le cycle d'études correspondant à leur demande, ou n'ont pas obtenu la qualification requise, ou encore refusent l'emploi ou l'affectation obtenus.
Toutefois, au cas où ils ne peuvent être affectés à un emploi correspondant à leur qualification, la durée de leur service actif est celle qui est fixée pour la forme de service qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 2.