La réglementation des conditions d'admission ou de poursuite des études dans les établissements d'enseignement et, en particulier, dans ceux qui recrutent par voie de concours, sera établie ou aménagée, notamment en matière de limites d'âge, de manière que les jeunes gens qui, après avoir interrompu leurs études ou leur formation professionnelle pour accomplir leur service national, reprennent ces études ou cette formation à l'issue de leur service actif, ne puissent être privés des dispositions dont ils auraient pu bénéficier s'ils n'avaient pas accompli le service national actif.
Nota
Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.
Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.
Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.